12.0.3. Un règlement pris en vertu des articles 12.0.1 et 12.0.2 est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
À défaut par le conseil d’adopter ou de modifier un tel règlement dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut édicter lui-même ce règlement.